Mineur au moment des faits, majeur pendant la procédure : quelles règles pénales s’appliquent ?
Brouillon
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Lorsqu’une infraction est commise alors que son auteur est mineur, mais que celui-ci devient majeur au cours de la procédure pénale, une question importante se pose : doit-il désormais être traité comme un majeur ou continue-t-il à bénéficier des règles protectrices de la justice pénale des mineurs ?
Dans un arrêt du 4 mars 2026 (Cass. crim., n° 25-87.966), la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une réponse particulièrement claire : l’âge de la personne au moment des faits constitue, en principe, le critère déterminant pour déterminer la procédure applicable.
Le principe : c’est l’âge au moment des faits qui compte
L’article L. 13-2 du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) prévoit que la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées en fonction de l’âge du mineur à la date des faits.
Autrement dit, le fait d'avoir eu 18 ans entre la commission de l’infraction et l’audience ne suffit pas, à lui seul, à faire disparaître les règles de procédure applicables aux mineurs.
La Cour de cassation réaffirme ce principe à plusieurs reprises dans son arrêt du 4 mars 2026.
L’affaire concernait un jeune homme âgé de 17 ans au moment des faits, poursuivi notamment pour tentative de meurtre. Placé initialement en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire, il était devenu majeur lorsque son contrôle judiciaire a été révoqué et transformé en détention provisoire à la suite de violations de ses obligations.
La Cour de cassation a finalement censuré la décision de la chambre de l’instruction sur plusieurs points.
Une audience qui doit rester à publicité restreinte
Premier enseignement : le fait que le jeune poursuivi soit devenu majeur ne permet pas automatiquement de rendre l’audience publique.
Le Code de la justice pénale des mineurs prévoit en effet une publicité restreinte des audiences, destinée notamment à protéger l’identité et la personnalité du mineur.
Dans l’affaire jugée le 4 mars 2026, le jeune homme était majeur au moment du débat portant sur la révocation de son contrôle judiciaire. Pourtant, la Cour de cassation considère que les débats auraient dû se tenir en chambre du conseil, puisqu’il était mineur au moment des faits.
Cette solution est importante : le passage à la majorité pendant la procédure ne fait donc pas disparaître automatiquement les garanties procédurales attachées à la minorité au moment des faits.
Les représentants légaux doivent-ils encore être informés ?
La décision de la Cour de cassation va plus loin.
Le Code de la justice pénale des mineurs prévoit que les représentants légaux du mineur doivent être informés et convoqués aux audiences.
Dans l’affaire examinée, la mère du jeune homme n’avait pas été avisée du débat devant le juge des libertés et de la détention, au motif que son fils était devenu majeur.
La Cour de cassation considère pourtant que cette convocation demeurait nécessaire : dès lors que l'intéressé était mineur au moment des faits, les règles procédurales du CJPM continuaient, en principe, à s’appliquer.
Cette solution est toutefois discutée par l’auteur de l’analyse. En effet, la représentation légale prend normalement fin à la majorité. Le document souligne ainsi la difficulté de concilier le maintien des règles protectrices du droit pénal des mineurs avec la situation concrète d’une personne devenue adulte.
Le contrôle judiciaire : des conditions plus strictes pour placer le jeune en détention
Le troisième enseignement de l'arrêt concerne la violation du contrôle judiciaire.
Pour les mineurs, la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire obéissent à des conditions plus strictes.
Le Code de la justice pénale des mineurs exige notamment que la violation des obligations du contrôle judiciaire soit répétée ou d’une particulière gravité. Il faut également vérifier qu’un simple rappel ou une aggravation des obligations ne permettrait pas d’atteindre les objectifs prévus par le Code de procédure pénale.
Dans l’affaire jugée, la chambre de l’instruction avait vérifié que les objectifs du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique ne pouvaient être atteints. Elle n’avait cependant pas recherché si les violations étaient répétées ou particulièrement graves, ni si un renforcement des obligations aurait pu être suffisant.
La Cour de cassation sanctionne cette insuffisance.
Elle affirme ainsi que les garanties supplémentaires prévues par le CJPM pour le placement en détention provisoire d’un mineur continuent de s’appliquer lorsque celui-ci est devenu majeur, dès lors qu’il était mineur au moment des faits.
Une décision importante, mais qui soulève encore des interrogations
L'arrêt du 4 mars 2026 présente donc un intérêt pratique majeur.
Il confirme que le passage à la majorité pendant la procédure pénale ne fait pas disparaître automatiquement le régime procédural applicable aux mineurs.
Trois garanties sont notamment mises en avant :
l’audience demeure soumise aux règles de publicité restreinte ;
les représentants légaux doivent, en principe, être informés et convoqués ;
les conditions renforcées applicables à la révocation du contrôle judiciaire et au placement en détention provisoire doivent être respectées.
Le Code de la justice pénale des mineurs prévoit d’ailleurs lui-même certaines exceptions, notamment pour l’audition libre, la garde à vue ou certaines audiences d’application des peines.
Ce qu’il faut retenir
Lorsqu’une infraction a été commise pendant la minorité, le fait que la personne poursuivie devienne majeure au cours de la procédure ne signifie pas nécessairement qu’elle perd le bénéfice des règles de la justice pénale des mineurs.
L’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2026 rappelle avec force que l’âge au moment des faits est le critère de principe.
Cette jurisprudence mérite donc une attention particulière dans les dossiers concernant des jeunes poursuivis pour des faits commis peu avant leur majorité, notamment lorsque la procédure se prolonge après leurs 18 ans.
En pratique, l’analyse de la date des faits, de l’âge du mis en cause à cette date et de chacune des étapes de la procédure est essentielle afin de vérifier que l’ensemble des garanties prévues par le Code de la justice pénale des mineurs a bien été respecté.
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