Harcèlement conjugal : le juge pénal peut retirer l’exercice de l’autorité parentale sans l’accord de l’autre parent
-Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212
La Cour de cassation vient d’apporter une précision importante en matière de violences conjugales et d’autorité parentale.
Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre criminelle affirme que le juge pénal peut décider, de sa propre initiative, de retirer à un parent l’exercice de l’autorité parentale, même si l’autre parent n’en a pas fait la demande et n’y consent pas.
Cette décision rappelle surtout un principe essentiel : l’autorité parentale n’est pas un droit dont les parents peuvent librement disposer. Elle existe avant tout dans l’intérêt de l’enfant.
Une affaire de harcèlement conjugal en présence des enfants
Dans cette affaire, un père avait été condamné pour des faits de harcèlement commis à l’encontre de la mère de ses enfants.
Le tribunal correctionnel l’avait condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis. En appel, la cour d’appel de Dijon avait également prononcé le retrait de l’exercice de son autorité parentale.
Le père avait alors contesté cette décision devant la Cour de cassation.
Son argument était notamment le suivant : la mère n’avait pas demandé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et n’avait pas donné son accord à cette mesure. Selon lui, le juge pénal ne pouvait donc pas la prononcer.
La Cour de cassation rejette cet argument.
Le juge pénal peut agir même sans demande de l'autre parent
La Cour de cassation rappelle que l’autorité parentale est constituée de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle souligne également que l’autorité parentale est indisponible, conformément à l’article 376 du Code civil.
Concrètement, cela signifie que les parents ne peuvent pas décider librement de renoncer à l’autorité parentale ou de déterminer eux-mêmes si une mesure de retrait doit ou non être prononcée.
Le juge pénal n’est donc pas lié par la position de l’autre parent.
Il doit certes tenir compte de cette position, mais il ne peut être considéré comme dépendant de son accord.
Cette distinction est importante : l’absence de demande de la mère ne fait pas obstacle à une décision du juge pénal lorsqu’il estime qu’une mesure de retrait est nécessaire à la protection de l’enfant.
Pourquoi cette solution est-elle importante ?
Cette décision s’inscrit dans une évolution plus générale de la prise en compte des violences conjugales.
Pendant longtemps, l’enfant exposé aux violences commises entre ses parents a pu être considéré comme un simple témoin des faits.
Cette approche est aujourd’hui largement remise en cause.
Un enfant qui grandit dans un contexte de violences conjugales peut être profondément affecté par cette situation, même lorsqu’il n’est pas directement victime des violences. Le climat de peur, les tensions permanentes et les comportements de contrôle peuvent avoir des conséquences importantes sur son équilibre et son développement.
La décision de la Cour de cassation traduit cette évolution : les violences commises contre un parent peuvent avoir des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale de l’auteur des faits lorsque la protection de l’enfant le justifie.
Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale n'est pas nécessairement un retrait total
Il convient toutefois de distinguer plusieurs mesures.
Le juge peut notamment prononcer un retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sans nécessairement retirer au parent la titularité même de l’autorité parentale.
Cette distinction a des conséquences importantes.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, seul l’exercice de l’autorité parentale avait été retiré au père.
La cour d’appel avait notamment relevé que cette mesure ne mettait pas nécessairement fin aux relations entre le père et ses enfants et qu’elle n’excluait pas, par elle-même, la possibilité d’un droit de visite.
Le retrait de l’exercice constitue ainsi une mesure pouvant être adaptée à la situation concrète de la famille, sans conduire automatiquement à une rupture définitive du lien entre le parent et l’enfant.
À l’inverse, un retrait total de l’autorité parentale produit des conséquences beaucoup plus importantes, notamment sur les droits du parent à l’égard de l’enfant.
Une décision qui doit néanmoins être motivée
Le fait que le juge pénal puisse agir d’office ne signifie pas qu’il peut prononcer automatiquement un retrait de l’autorité parentale dès qu’un parent est condamné pour des violences ou du harcèlement conjugal.
La mesure doit être justifiée au regard de l’intérêt de l’enfant.
Le juge doit donc apprécier concrètement la situation et expliquer pourquoi le retrait apparaît nécessaire.
Dans l’affaire jugée le 13 mai 2026, les juges avaient notamment retenu que le père avait gravement manqué à ses devoirs parentaux en harcelant la mère en présence des enfants.
Ils avaient également considéré que son comportement compromettait l’exercice de l’autorité parentale par la mère.
Enfin, le choix d’un retrait limité à l’exercice de l’autorité parentale, plutôt qu’un retrait total, permettait de prendre en compte la nécessité de proportionner la mesure à la situation.
La protection de l’enfant ne signifie donc pas un retrait automatique de l’autorité parentale : chaque situation doit être appréciée individuellement.
L'intérêt de l'enfant au cœur de la décision
L’un des enseignements majeurs de cet arrêt est que le juge pénal n’a pas uniquement à trancher un conflit entre deux parents.
Lorsqu’il envisage une mesure relative à l’autorité parentale, il doit également se placer du point de vue de la protection de l’enfant.
Cette approche est particulièrement importante dans les situations de violences conjugales.
En effet, les violences peuvent rendre très difficile, voire incompatible, un exercice serein de l’autorité parentale en commun.
Lorsque l’un des parents exerce des comportements de harcèlement ou de contrôle à l’égard de l’autre, les échanges liés aux enfants peuvent parfois devenir un nouveau moyen de maintenir une pression sur la victime.
La question de l’autorité parentale ne peut donc pas être examinée indépendamment du contexte de violences.
Une protection qui reste perfectible pour les enfants exposés aux violences
L’arrêt du 13 mai 2026 constitue une avancée importante, mais il laisse également apparaître certaines difficultés.
L’enfant exposé aux violences conjugales n’est pas toujours reconnu comme une victime à part entière dans la procédure pénale.
Dans l’affaire examinée, la présence des enfants lors des faits a notamment été prise en compte pour apprécier les manquements du père à ses devoirs parentaux.
Pour autant, l’enfant n’est pas nécessairement considéré comme une victime directe de l’infraction de harcèlement conjugal commise contre l’autre parent.
Cette situation pose une question plus large : comment mieux permettre à l’enfant d’être entendu et protégé lorsqu’il est directement affecté par les violences qui opposent ses parents ?
L’enjeu est d’autant plus important que la séparation ne met pas toujours fin aux interactions entre les parents. Lorsque l’autorité parentale continue à être exercée, les échanges concernant la scolarité, la santé ou l’organisation de la vie de l’enfant peuvent constituer autant d’occasions de maintenir un contact entre l’auteur des violences et la victime.
La protection de l’enfant doit donc être pensée non seulement au moment de la condamnation, mais également dans les modalités concrètes de l’après-séparation.
Ce qu'il faut retenir
L’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2026 apporte une réponse claire à la question posée : le juge pénal peut prononcer d’office le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sans demande ni accord de l’autre parent.
Cette possibilité repose sur le caractère indisponible de l’autorité parentale et sur sa finalité première : l’intérêt de l’enfant.
Pour autant, une telle mesure n’est pas automatique. Le juge doit apprécier les circonstances de chaque affaire et motiver sa décision en fonction de l’intérêt et de la protection de l’enfant.
Cette jurisprudence confirme ainsi la place croissante du juge pénal dans la protection des enfants confrontés aux violences intrafamiliales.
Elle rappelle surtout qu’en matière d’autorité parentale, la volonté des parents ne peut primer sur l’intérêt de l’enfant lorsque sa protection nécessite l’intervention du juge.
Source : Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, F-B.
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