Enlèvement parental international : l’interdiction de sortie du territoire ne doit pas nécessairement concerner les deux parents Titre de l'article

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Lorsqu’un couple se sépare et que l’un des parents craint que l’autre ne parte à l’étranger avec l’enfant sans le ramener en France, la question des voyages internationaux peut rapidement devenir une source de conflit.
Dans certaines situations, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de sortie du territoire (IST) afin de prévenir un déplacement illicite de l’enfant.
Jusqu’à présent, cette mesure pouvait avoir pour conséquence de soumettre les deux parents à l’obligation d’obtenir l’accord de l’autre pour faire sortir l’enfant de France.
Dans un arrêt particulièrement important rendu le 1er juillet 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que cette interdiction peut être individualisée : lorsque le risque provient d’un seul parent, l’interdiction peut être limitée à celui-ci.
Cette décision, publiée au Bulletin, renforce ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures prises dans le cadre de l’autorité parentale.


Qu’est-ce qu’une interdiction de sortie du territoire ?
L’article 373-2-6 du Code civil permet au juge aux affaires familiales de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la continuité et l’effectivité des relations de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner une interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Cette mesure est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Elle vise notamment à prévenir les situations dans lesquelles un parent emmènerait l’enfant à l’étranger et ne le ramènerait pas en France.
L'objectif est donc de protéger l'enfant et de préserver ses relations avec chacun de ses parents.
Mais une telle mesure n'est pas neutre.
Elle limite concrètement la possibilité pour l'enfant de voyager et peut également restreindre l'exercice des droits de chacun des parents.
C'est précisément cette question de l'équilibre entre protection de l'enfant et liberté de circulation qui était posée à la Cour de cassation dans l'affaire du 1er juillet 2026.

Dans quelles situations une interdiction de sortie du territoire peut-elle être envisagée ?
Une IST peut notamment être sollicitée lorsqu'il existe des éléments permettant de craindre un déplacement illicite de l'enfant.
Le juge peut être particulièrement attentif, selon les circonstances de l'espèce, à l'existence :
  • d'un projet de départ à l'étranger ;
  • de menaces de ne pas revenir en France avec l'enfant ;
  • d'un précédent déplacement non autorisé ;
  • d'attaches particulièrement importantes d'un parent dans un autre pays ;
  • d'une résidence habituelle ou d'une partie importante de la vie d'un parent à l'étranger ;
  • de démarches administratives ou matérielles laissant craindre un départ ;
  • ou, plus généralement, d'éléments concrets permettant de caractériser un risque pour le maintien des relations de l'enfant avec l'autre parent.
La nationalité étrangère d'un parent, à elle seule, ne suffit toutefois pas nécessairement à caractériser un tel risque.
L'appréciation doit porter sur la situation familiale concrète.

L'affaire jugée le 1er juillet 2026
L'arrêt concernait deux enfants dont les parents étaient séparés et qui vivaient en résidence alternée.
La mère possédait les nationalités australienne et américaine tandis que le père était français.
Une interdiction de sortie du territoire avait été prononcée plusieurs années auparavant, sans l'accord des deux parents.
Le père avait demandé que cette mesure soit levée à son égard.
Il faisait notamment valoir que son centre d'intérêts se trouvait en France et qu'il ne constituait pas un danger d'enlèvement pour ses enfants.
La cour d'appel de Paris avait pourtant maintenu l'interdiction concernant les deux parents.
Elle avait considéré que les dispositions légales ne permettaient pas une « autorisation distributive ou unilatérale » et que l'interdiction de sortie du territoire était nécessairement bilatérale.
C'est précisément ce raisonnement que la Cour de cassation sanctionne.

La Cour de cassation consacre une approche individualisée
La première chambre civile rappelle que l'article 373-2-6 du Code civil doit être interprété à la lumière des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme.
Sont notamment concernés :
  • l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au respect de la vie privée et familiale ;
  • l'article 2 du Protocole n° 4, relatif à la liberté de circulation.
La Cour considère que l'interdiction de sortie du territoire constitue une ingérence dans les droits de l'enfant et des parents au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'à leur liberté de circulation.
Elle doit donc être nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
La conséquence est importante :
l'interdiction de sortie du territoire peut être limitée au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et à l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent.
Il n'est donc plus possible de considérer systématiquement que l'IST doit produire les mêmes effets à l'égard des deux parents.

Une mesure de protection qui doit rester proportionnée
Cette décision ne signifie pas que l'interdiction de sortie du territoire devient exceptionnelle ou qu'un parent peut librement voyager avec l'enfant dès lors qu'il n'est pas lui-même considéré comme présentant un risque.
Elle signifie surtout que le juge doit rechercher quelle restriction est réellement nécessaire dans la situation qui lui est soumise.
Ainsi, lorsque les éléments du dossier font apparaître un risque lié à un seul parent, le juge doit pouvoir envisager une mesure ciblée plutôt qu'une interdiction générale affectant indistinctement les deux parents.
La Cour de cassation reproche précisément à la cour d'appel de Paris d'avoir constaté que :
  • le père avait établi en France le centre de ses intérêts ;
  • il ne constituait pas un danger d'enlèvement à l'égard des enfants ;
  • le risque de déplacement illicite concernait en revanche la mère ;
tout en maintenant malgré cela une interdiction nécessitant l'accord des deux parents.

Que change concrètement cet arrêt pour les parents séparés ?
Cette décision est susceptible d'avoir des conséquences pratiques importantes dans les procédures devant le juge aux affaires familiales.
1. Le risque doit être apprécié parent par parent
La question ne devrait plus seulement être :
« Existe-t-il un risque justifiant une interdiction de sortie du territoire ? »
mais également :
« Quel parent présente concrètement ce risque ? »
Cette distinction peut être essentielle lorsque les situations des deux parents sont très différentes.
2. Le parent qui ne présente pas de risque ne doit pas nécessairement subir la même restriction
L'arrêt ouvre la possibilité d'une mesure individualisée.
Un parent qui vit durablement en France et qui ne présente pas de risque particulier de déplacement illicite pourrait ainsi demander que l'IST ne fasse pas obstacle à ses propres déplacements avec l'enfant, lorsque les conditions légales sont réunies.
3. Les éléments de preuve prennent une importance particulière
La partie qui sollicite une IST doit être en mesure d'expliquer pourquoi une telle mesure est nécessaire et, lorsque la situation le justifie, quels éléments permettent d'identifier le parent exposant l'enfant à un risque de déplacement illicite.
Les circonstances concrètes du dossier sont donc déterminantes.
4. Les décisions anciennes peuvent mériter d'être réexaminées
L'arrêt peut également être intéressant pour les parents qui sont déjà soumis à une IST prononcée antérieurement.
Selon les circonstances, il peut être pertinent de demander au juge une modification ou un réexamen de la mesure, notamment lorsque la situation familiale a évolué ou lorsque l'interdiction affecte un parent qui ne présente pas de risque identifié.

Une décision qui renforce le contrôle de proportionnalité
L'apport essentiel de l'arrêt du 1er juillet 2026 dépasse la seule question des voyages à l'étranger.
La Cour de cassation rappelle que les mesures prises par le juge aux affaires familiales dans l'intérêt de l'enfant doivent également respecter les droits fondamentaux de l'enfant et de ses parents.
L'objectif de protection demeure pleinement légitime : empêcher qu'un enfant soit déplacé illicitement et préserver ses relations avec chacun de ses parents.
Mais la protection de l'enfant ne justifie pas nécessairement une restriction identique pour chacun des parents.
Le juge doit donc rechercher si la mesure prononcée est :
  • justifiée par les circonstances ;
  • nécessaire au regard du risque identifié ;
  • adaptée à la situation familiale ;
  • et proportionnée à l'objectif poursuivi.
Cette exigence d'individualisation constitue l'un des principaux enseignements de l'arrêt.

Que faire lorsqu'un parent craint un départ à l'étranger ?
Lorsqu'un parent craint que l'autre parent emmène l'enfant à l'étranger sans intention de le ramener, il est important de ne pas se limiter à invoquer la nationalité étrangère de l'autre parent ou l'existence d'attaches dans un autre pays.
Il convient de présenter au juge des éléments concrets et circonstanciés permettant d'apprécier le risque.
Inversement, le parent qui estime être injustement soumis à une interdiction de sortie du territoire peut faire valoir les éléments démontrant que sa propre situation ne présente pas de risque particulier.
L'arrêt du 1er juillet 2026 permet précisément de poser cette question de manière plus individualisée.

À retenir
L'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2026 marque une évolution importante de la jurisprudence relative à l'interdiction de sortie du territoire.
L'IST n'a pas nécessairement à s'appliquer de manière identique aux deux parents.
Lorsqu'un risque de déplacement illicite est identifié chez un seul parent, le juge peut limiter l'interdiction à ce parent, afin de concilier la protection de l'enfant avec le respect de la vie familiale et de la liberté de circulation.
Cette solution résulte de l'interprétation combinée de l'article 373-2-6 du Code civil, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 2 du Protocole n° 4.
Référence : Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-21.064, arrêt n° 506 FS-B, publié au Bulletin.
Lire l'arrêt intégral sur le site de la Cour de cassation

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